Deux arrêts récents ont en effet été rendus en la matière :
- Un arrêt de la Cour d’appel de Paris le 30 janvier 2025 (RG N°22/17478) ;
- Un arrêt de la Cour de cassation le 12 février 2025 (RG N°23-11.410).
- L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 janvier 2025
Cet arrêt est la suite de l’affaire qui avait donné lieu à un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 septembre 2022 aux termes duquel ce dernier avait considéré qu’aucune distribution de réserves ne pouvait être effectuée hors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Pa cette décision, la Cour d’appel de Paris censure le jugement du 23 septembre 2022, et retient qu’aucune disposition légale n’interdit de décider d’une distribution exceptionnelle de dividendes prélevés sur les réserves, mais également sur le report à nouveau, en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Pour la Cour d’appel de Paris, une distribution de réserves ou de report à nouveau peut être effectuée en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
- L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025
Moins de deux semaines après l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation a également dû se prononcer, dans le cadre d’une autre affaire, sur la distribution du report à nouveau.
Or, contrairement à la Cour d’appel de Paris, la Chambre commerciale considère que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant, de sorte que seule l’assemblée générale ordinaire annuelle peut décider de son affectation, et donc de sa distribution.
Pour fonder sa décision, la Cour de cassation procède à une lecture combinée des dispositions des articles L.232-11 alinéa 1er et L.232-12 alinéa 1er du Code de commerce, lesquels sont impératifs et définissent le bénéfice distribuable et les modalités de sa distribution.
En revanche, la Cour de cassation, qui n’était pas invitée à le faire, ne se prononce pas sur la distribution de réserves en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
Pour la Cour de cassation, une distribution de report à nouveau ne peut pas être effectuée en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
- Conclusion
Compte tenu de ces deux décisions et de la primauté des arrêts rendus par la Cour de cassation sur les arrêts rendus par les cours d’appel, en l’état actuel, la jurisprudence reconnaît ainsi :
- La possibilité de distribuer des réserves en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle ;
- L’impossibilité de distribuer le report à nouveau en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle.
En conséquence, à ce jour, seuls trois cas de distribution sont envisageables :
- La distribution de dividendes (bénéfice – pertes antérieures – réserve légale + report à nouveau) lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle, qui reste le principe ;
- La distribution de réserves hors de l’assemblée générale ordinaire annuelle ;
- Le paiement d’acomptes sur dividendes (en ce compris le report à nouveau) selon la procédure prévue à l’article L.232-12 alinéa 2 du Code de commerce.